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Succession : la Cour de cassation écarte le rappel des donations du parent renonçant

Par un arrêt du 8 juillet 2026, la Cour de cassation juge que les petits-enfants qui héritent par représentation d’un parent renonçant sont taxés d’après leur propre lien avec le défunt. Les donations reçues auparavant par ce parent ne leur sont pas opposables pour le calcul du barème.

Rémy Pampin, Associé fondateur de Montclair, auteur sur Pierre Fiscale

Par Rémy Pampin

Publié le . 4 min de lecture

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Sources officielles vérifiées

En résumé

  • La Cour de cassation (chambre commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-13.219) casse un redressement de 354 556 euros réclamé à trois petits-enfants venus à la succession par représentation de leur mère renonçante.
  • L’administration ajoutait à leur part les donations reçues par leur mère pour les placer dans les tranches hautes du barème.
  • L’article 784 du code général des impôts ne vise que les donations faites aux donataires, héritiers ou légataires, et ne contient aucune disposition relative aux représentants.
  • Les représentants d’un héritier renonçant sont imposés personnellement d’après leur lien de parenté avec le défunt.
  • L’abattement de 100 000 euros reste partagé entre les représentants, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris.

Renoncer à une succession pour laisser ses enfants hériter directement de leurs grands-parents est une pratique courante. Que deviennent alors les donations que le parent renonçant avait reçues du défunt moins de quinze ans avant le décès ? L’administration les ajoutait à la part des petits-enfants pour calculer le barème. La Cour de cassation l’écarte dans un arrêt de la chambre commerciale du 8 juillet 2026 (pourvoi n° 25-13.219).

Un redressement de 354 556 euros fondé sur les donations reçues par la mère

Une femme décède en 2016 en laissant deux enfants. Le 21 février 2017, sa fille renonce à la succession : ses trois enfants viennent à la succession de leur grand-mère par représentation. Par une proposition de rectification du 23 janvier 2019, l’administration refuse d’appliquer le barème progressif de l’article 777 du code général des impôts à la part de cette souche en partant du bas du barème : selon elle, les donations reçues par la mère avaient déjà épuisé les tranches inférieures à 40 %.

L’avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019 porte sur 333 857 euros de droits et 20 699 euros d’intérêts de retard, soit 354 556 euros. La cour d’appel de Paris leur avait donné tort le 6 janvier 2025.

Ce que juge la Cour : les représentants sont taxés selon leur propre lien avec le défunt

La chambre commerciale casse cet arrêt en combinant quatre textes. Selon l’article 751 du code civil, la représentation est une fiction juridique qui appelle à la succession les représentants aux droits du représenté. Selon l’article 805, l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. L’article 784 du code général des impôts, lui, n’impose d’ajouter à la déclaration de succession que les donations antérieures consenties par le défunt « aux donataires, héritiers ou légataires », hors celles passées depuis plus de quinze ans.

La Cour en déduit que les représentants en ligne directe d’un héritier renonçant, qui ne sont ni donataires, ni héritiers, ni légataires du défunt, « doivent être imposés personnellement d’après leur lien de parenté avec celui-ci ». Les donations consenties à leur parent renonçant ne leur sont pas opposables pour le tarif progressif. L’article 784 « ne comporte aucune disposition relative aux représentants » : la cour d’appel en avait étendu le champ à des donations que les petits-enfants n’avaient pas reçues.

Quels héritiers sont concernés par cette solution ?

La décision vise les descendants qui viennent à une succession par représentation d’un parent renonçant. Pour le barème, ils sont traités comme des héritiers en ligne directe de leur grand-parent, aux taux de 5 % à 45 % du tableau I de l’article 777, et seules les donations qu’ils ont eux-mêmes reçues du défunt dans les quinze ans sont rappelées.

L’abattement reste une question distincte. L’article 779 accorde 100 000 euros sur la part de chaque enfant « vivant ou représenté par suite de prédécès ou de renonciation », et cet abattement se divise entre les représentants selon la dévolution légale. Les trois petits-enfants se partagent donc l’abattement de leur mère. L’arrêt ne tranche que le tarif progressif. Notre fiche sur la transmission détaille abattements et barème.

Une solution applicable dès maintenant, une affaire renvoyée devant la cour d’appel

Il ne s’agit pas d’une réforme mais d’une interprétation de la loi en vigueur, qui vaut pour les successions déjà ouvertes comme pour celles à venir. L’arrêt, destiné à la publication au Bulletin, annule la décision du 6 janvier 2025 et renvoie les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée. L’administration est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros aux héritiers. Un contribuable redressé sur le même fondement peut s’appuyer sur cette décision dans une réclamation. La solution tient à la lettre actuelle de l’article 784, que le législateur peut toujours modifier.

Ce que cela change pour une famille qui organise la transmission d’un patrimoine immobilier

La renonciation au profit des petits-enfants retrouve de la clarté. Le parent qui a déjà reçu un appartement ou des parts de société civile immobilière peut s’effacer sans que ces donations ne fassent remonter le barème de ses enfants. La part transmise est taxée depuis le bas du tableau I, après l’abattement de 100 000 euros partagé.

À dix ou quinze ans, cette lecture pèse sur le pilotage des donations. Une donation de nue-propriété à un enfant n’hypothèque plus sa renonciation future. Elle n’efface ni le partage de l’abattement entre représentants, ni le rappel des donations reçues directement par les petits-enfants. Chaque schéma mérite d’être chiffré sur la durée, revente des biens et impôt sur la fortune immobilière compris. Si vous détenez un patrimoine immobilier déjà partiellement transmis et souhaitez faire le point sur l’organisation de sa transmission, vous pouvez faire étudier votre projet.

Vérifiéle 27 octobre 202616 affirmations recoupées

Cet article est une information générale sur la fiscalité immobilière, à jour à sa date de vérification. Il ne remplace pas l’étude de votre situation personnelle par un professionnel habilité (avocat fiscaliste, notaire, expert-comptable). Pierre Fiscale et Montclair ne sauraient être tenus responsables d’une décision prise sur sa seule base. Article publié le 27 octobre 2026.

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